RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n° 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures, prévoit en son article 16, la définition par décret des normes applicables sur toute la chaîne d’approvisionnement des hydrocarbures raffinés qui doivent être conformes aux standards, codes et pratiques en usage dans l’industrie pétrolière internationale en matière de qualité et de sécurité industrielle.
C’est en application de cette disposition que le décret n° 98-341 du 21 avril 1998 abrogé et remplacé par le décret n° 2002-03 du 10 janvier 2002 avait fixé des spécifications applicables aux hydrocabures raffinés distribués sur le marché intérieur du Sénégal.
Mais les récentes mesures prises dans le cadre de la protection de l’environnement notamment pour la préservation de la couche d’ozone ont amené la communauté internationale à adopter de nouvelles normes pour la réduction de la teneur en plomb des essences et de la teneur en soufre du gasoil en vue d’améliorer la qualité de l’air.
C’est ainsi qu’en 2002, la teneur en soufre du gasoil est passée de 1% poids maxi à 0,5% poids maxi et la teneur en plomb des essences est passée de 0,8g/I maxi à 0,5g/I maxi. Il s’agit à présent de porter la teneur en plomb des essences à 0,15g/I maxi en 2003.
L’adoption et l’application de ces nouvelles normes permettront aux produits commercialisées au Sénégal de répondre aux spécifications en vigueur sur le plan commercialisés au Sénégal de répondre aux spécifications en vigueur sur le plan international.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret que je soumets à votre approbation.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;
Vu la Constitution notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ;
Vu la loi n° 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ;
Vu le décret n° 2002-03 du 10 janvier 2005 fixant les spécifications applicables aux hydrocarbures raffinés ;
Vu le décret n° 2002-1100 du 4 novembre 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2002-1101 du 6 novembre 2002 portant nomination des ministres, modifié par le décret n° 2002-1003 du 11 novembre 2002 ;
Vu le décret n° 2002-1102 du 8 novembre 2002 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministres, modifié par le décret n° 2002-1103 du 11 novembre 2002 ;
Vu le décret n° 2002-1104 du 14 novembre 2002 relatif aux attributions du Ministre d’Etat, Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique ;
Sur le rapport du Ministre d’Etat, Ministre des Mines, de l’Energie et l’Hydraulique.
DECRETE :
Article premier. - Les spécifications applicables aux hydrocarbures raffinés sont fixées ainsi qu’il suit :
Essence ordinaire
CARACTERISTIQUES VALEUR NORME (1)
Nombre d’octane Research (NOR) Mini 87 M 07 026
Teneur en plomb g/I Maxi 0,15 M 07 014
Distillation M 07 002
10% évaporé à °C Maxi 75
50% évaporé à °C Maxi 125
90% évaporé à °C Maxi 180
Point final °C Maxi 210
Résidu % volume Mini 2
Masse volumique à 15°C kg/I Maxi 0,715 T 60 101
0,770
Pression de vapeur à 37.8°C Maxi
g/cm3 Maxi 630 M07 007
Gommes réelles mg/100/ml Mini 3 M 07 0104
Période d’induction mn Maxi 240 M 07 012
Teneur en soufre % poids Maxi 0,15 T 60 142
Corrosion à la lame de cuivre n° 1b M 07 015
Odeur Comm.
Couleur Rouge
(1) AFNOR - Sauf indication contraire
Essence super :
CARACTERISTIQUES VALEUR NORME (1)
Nombre d’octane Research (NOR) Mini 95 M 07 026
Teneur en plomb g/I Maxi 0,15 M 07 043
Distillation M 07 002
10% évaporé à °C Maxi 75
50% évaporé à °C Maxi 125
90% évaporé à °C Maxi 180
Point final °C Maxi 210
Résidu % volume Mini 2
Masse volumique à 15°C kg/I Maxi 0,715 T 60 101
0,770
Pression de vapeur à 37.8°C Maxi
g/cm2 Maxi 630 M07 007
Gommes réelles mg/100/ml Maxi 3 M 07 0104
Période d’induction mn Mini 240 M 07 012
Teneur en soufre % poids Maxi 0,15 T 60 142
Corrosion à la lame de cuivre Maxi n° 1b M 07 015
Odeur Comm.
Couleur
(1) AFNOR - Sauf indication contraire
CARACTERISTIQUES VALEUR NORME (1)
Masse volumique à 15°C kg/I Mini 0,820 T 60 101
Indice de cétanes Mini 40 ISO 4264
Viscosité cinématique à 37,8°C est Maxi 7,5 T 60 100
Point de congélation °C Maxi 10 T 60 105
Teneur en soufre % poids Maxi 0,5 M 07 053
Résidu de carbone Conradson %
poids Maxi 0,15 ISO 10 370
Teneur en eau % vol Maxi 0,05 T 60 113
Sédiments % poids Maxi 0,01 M 07 010
Cendre % poids Maxi 0,01 M 07 045
Indice d’acide
Acidité totale mg KOH/g Maxi 1,0
Point éclair PM cc °C Mini 66 M 07 019
Distillation M 07 002
90 % distille °C Mini 362
point final °C le noter
coloration Rouge
(1) AFNOR - Sauf indication contraire
Fuel-Oil 180 à 50° C
CARACTERISTIQUES VALEUR NORME (1)
Masse volumique à 15°C kg/I Mini 0,995 T 60 101
Viscosité cinématique cst à 50°C Maxi 180 cst T 60 100
Point de congélation °C Maxi 21 T 60 105
Teneur en soufre % poids Maxi 3,5 M 07 053
Teneur en eau % vol Maxi 0,01 T 60 113
Sédiments % poids Maxi M 07 010
Cendres % poids Maxi 1 M 07 045
Point d’éclair PM cc °C Mini 66 M 07 019
(1) AFNOR - Sauf indication contraire
Fuel-Oil 180 à 50° C :
CARACTERISTIQUES VALEUR NORME (1)
Masse volumique à 15°C kg/I Mini 0,995 T 60 101
Viscosité cst à 50° C Maxi 380 cst T 60 100
Point de congélation °C Maxi 21 T 60 105
Teneur en soufre % poids Maxi 3,5 M 07 053
Eau par distillation % vol Maxi 1,0 T 60 113
Sédiment par extraction %
poids Maxi 0,25 M 07 010
Cendres % poids Maxi 0,12 M 07 045
Point d’éclair PM cc °C Mini 66 M 07 019
(1) AFNOR - Sauf indication contraire
Carburéacteur doit répondre aux spécifications du marché international Lastest issue (ISSUE 18 Novembre 1999)
Gaz Butane :
CARACTERISTIQUES VALEUR NORME (1)
Masse volumique à 15°C kg/I Maxi le noter M 41 008
Tension de vapeur à 37,8°C
kg/cm2 Maxi 4,9 M 41 010
Evaporation Maxi +2,2
95 % évaporé à 760 mm hg °C Néant
Corrosion à la lame cuivre (2) Maxi N° 1 M 41 007
Soufre lame gr/m3 0,34
(2) Remplacé provisoirement
par Doctor négatif M 41 006
Test spécial
(1) AFNOR - Sauf indication contraire
Art. 2. - Toute modification de l’une des normes retenues entraîne l’homologation de la norme modifiée avec substitution des dispositions de cette dernière à celle de la norme précédente.
A cet effet l’arrêté d’homologation fixe le cas échéant, des délais d’application et des dispositions transitoires.
Art. 3. - La détention en vue de la vente et la vente des produits ne répondant pas aux caractéristiques fixées à l’article premier, expose son auteur aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 2002-03 du 10 janvier 2002 fixant les spécifications applicables aux hydrocarbures raffinés.
Art. 5. - Le Ministre d’Etat, Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 4 juin 2003
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République
Le Premier Ministre,
Idrissa SECK